Nous vous présentons dans cet onglet une sélection de documents essentiels liés à la Messe
Traditionnelle. Ces textes revêtent une importance particulière dans le contexte actuel où la
célébration de la messe selon la forme extraordinaire du rite romain suscite un intérêt et des
débats croissants au sein de l'Église catholique. Nous vous invitons à explorer ces documents
clés,
allant de la bulle pontificale historique Quo Primum Tempore à des décrets plus récents
tels que les
Motu Proprio Summorum Pontificum et Traditionis Custodes, ainsi que la lettre du
Pape François
adressée aux évêques concernant ce dernier. Ces textes offrent un éclairage précieux sur
l'histoire, les évolutions et les orientations actuelles de la célébration de la messe dans sa
forme
traditionnelle, et sont indispensables pour comprendre les enjeux et les débats entourant cette
pratique liturgique.
- La bulle pontificale Quo Primum tempore
- Motu proprio Summorum Pontificum
- Motu proprio traditionis custodes
- Lettres du Pape François aux évêques sur le motu proprio traditionis custodes
- Bref examen critique du nouvel ordo missae avec préface & notes de bas de page
Bulle pontificale Quo Primum Tempore
Cette Bulle pontificale, écrite le 14 juillet 1570 par le Pie V, organise définitivement le saint sacrifice de la Messe.
Dès le premier instant de Notre élévation au sommet de la Hiérarchie
Apostolique,
Nous avons tourné avec amour Notre esprit et Nos forces et dirigé toutes Nos
pensées
vers ce qui était de nature à conserver la pureté du culte de l’Église, et, avec
l’aide de Dieu Lui-même, Nous nous sommes efforcé de le réaliser en plénitude,
en y
apportant tout Notre soin.
Comme parmi d’autres décisions du saint Concile de Trente, il nous incombait de
décider de l’édition et de la réforme des livres sacrés, le Catéchisme, le
Bréviaire
et le Missel ; après avoir déjà, grâce à Dieu, édité le Catéchisme pour
l’instruction du peuple, et pour qu’à Dieu soient rendues les louanges qui Lui
sont
dues, corrigé complètement le Bréviaire, pour que le Missel répondît au
Bréviaire,
ce qui est convenable et normal puisqu’il sied qu’il n’y ait dans l’Église de
Dieu
qu’une seule façon de psalmodier et un seul rite pour célébrer la Messe, il Nous
apparaissait désormais nécessaire de penser le plus tôt possible à ce qui
restait à
faire dans ce domaine, à savoir : éditer le Missel lui-même.
C’est pourquoi Nous avons estimé devoir confier cette charge à des savants
choisis ;
et, de fait, ce sont eux qui, après avoir soigneusement rassemblé tous les
manuscrits, non seulement les anciens de Notre Bibliothèque Vaticane, mais aussi
d’autres recherchés de tous les côtés, corrigés et exempts d’altération, ainsi
que
les décisions des Anciens et les écrits d’auteurs estimés qui nous ont laissé
des
documents relatifs à l’organisation de ces mêmes rites, ont rétabli le Missel
lui-même conformément à la règle antique et aux rites des
Saints-Pères.
Une fois celui-ci révisé et corrigé, après mûre réflexion, afin que tous
profitent
de cette disposition et du travail que Nous avons entrepris, Nous avons ordonné
qu’il fût imprimé à Rome le plus tôt possible, et qu’une fois imprimé, il fût
publié, afin que les prêtres sachent quelles prières ils doivent utiliser, quels
sont les rites et quelles sont les cérémonies qu’ils doivent conserver
dorénavant
dans la célébration des Messes.
Pour que tous accueillent partout et observent ce qui leur a été transmis par
l’Église romaine, Mère et Maîtresse de toutes les autres Églises, et pour que
par la
suite et dans les temps à venir dans toutes les églises, patriarcales,
cathédrales,
collégiales et paroissiales de toutes les provinces de la Chrétienté, séculières
ou
de n’importe quels Ordres monastiques, tant d’hommes que de femmes, même
d’Ordres
militaires réguliers, et dans les églises et chapelles sans charge d’âmes dans
lesquelles la célébration de la messe conventuelle à haute voix avec le Chœur,
ou à
voix basse selon le rite de l’Église romaine est de coutume ou d’obligation, on
ne
chante ou ne récite d’autres formules que celle conforme au Missel que Nous
avons
publié, même si ces églises ont obtenu une dispense quelconque, par un indult du
Siège Apostolique, par le fait d’une coutume, d’un privilège ou même d’un
serment,
ou par une confirmation apostolique, ou sont dotées d’autres permissions
quelconques
; à moins que depuis la première institution approuvée par le Siège Apostolique
ou
en vertu de la coutume, cette dernière ou l’institution elle-même aient été
observées dans ces mêmes églises depuis deux cents ans au moins, d’une façon
continue, pour la célébration des messes. Dans ce cas, Nous ne supprimons
aucunement
à ces églises leur institution ou coutume de célébrer la messe ; mais si ce
Missel
que Nous avons fait publier leur plaisait davantage, de l’avis de l’Évêque ou du
Prélat, ou de l’ensemble du Chapitre, Nous permettons que, sans que quoi que ce
soit
y fasse obstacle, elles puissent célébrer la messe suivant celui-ci.
Par Notre présente constitution, qui est valable à perpétuité, Nous avons décidé
et
Nous ordonnons, sous peine de Notre malédiction, que pour toutes les autres
églises
précitées l’usage de leurs missels propres soit retiré et absolument et
totalement
rejeté, et que jamais rien ne soit ajouté, retranché ou modifié à Notre missel,
que
nous venons d’éditer.
Nous avons décidé rigoureusement pour l’ensemble et pour chacune des églises
énumérées ci-dessus, pour les Patriarches, les Administrateurs et pour toutes
autres
personnes revêtues de quelque dignité ecclésiastique, fussent-ils même Cardinaux
de
la Sainte Église romaine ou eussent-ils tout autre grade ou prééminence
quelconque,
qu’ils devront, en vertu de la sainte obéissance, abandonner à l’avenir et
rejeter
entièrement tous les autres principes et rites, si anciens soient-ils, provenant
des
autres missels dont ils avaient jusqu’ici l’habitude de se servir, et qu’ils
devront
chanter ou dire la Messe suivant le rite, la manière et la règle que Nous
enseignons
par ce Missel et qu’ils ne pourront se permettre d’ajouter, dans la célébration
de
la Messe, d’autres cérémonies ou de réciter d’autres prières que celles
contenues
dans ce Missel.
Et même par les dispositions des présentes et au nom de notre autorité
apostolique,
Nous concédons et accordons que ce même missel pourra être suivi en totalité
dans la
messe chantée ou lue, dans quelque église que ce soit, sans aucun scrupule de
conscience et sans encourir aucune punition, condamnation ou censure, et qu’on
pourra valablement l’utiliser librement et licitement, et cela à
perpétuité.
Et, d’une façon analogue, Nous avons décidé et déclarons que les supérieurs,
administrateurs, chapelains et autres prêtres de quelque nom qu’ils seront
désignés,
ou les religieux de n’importe quel ordre, ne peuvent être tenus de célébrer la
messe
autrement que nous l’avons fixée, et que jamais et en aucun temps qui que ce
soit ne
pourra les contraindre et les forcer à laisser ce missel ou à abroger la
présente
instruction ou la modifier, mais qu’elle demeurera toujours en vigueur et
valide,
dans toute sa force, nonobstant les décisions antérieures et les constitutions
et
ordonnances apostoliques, et les constitutions générales ou spéciales émanant de
conciles provinciaux et généraux, pas plus que l’usage des églises précitées
confirmé par une prescription très ancienne et immémoriale, mais ne remontant
pas à
plus de deux cents ans, ni les décisions ou coutumes contraires, quelles
qu’elles
soient.
Nous voulons, au contraire, et Nous le décrétons avec la même autorité, qu’après
la
publication de Notre présente Constitution, ainsi que du Missel, tous les
prêtres
qui sont présents dans la Curie romaine soient tenus de chanter ou de dire la
Messe
selon ce Missel dans un délai d’un mois : ceux qui sont de ce côté des Alpes, au
bout de trois mois : et enfin, ceux qui habitent de l’autre côté des montagnes,
au
bout de six mois ou dès que celui-ci leur sera offert à acheter.
Et pour qu’en tout lieu de la Terre il soit conservé sans corruption et exempt
de
fautes et d’erreurs, Nous interdisons par Notre autorité apostolique et par le
contenu d’instructions semblables à la présente, à tous les imprimeurs
domiciliés
dans le domaine soumis directement ou indirectement à Notre autorité et à la
sainte
Église romaine, sous peine de confiscation des livres et d’une amende de deux
cents
ducats d’or à payer au Trésor Apostolique, et aux autres, domiciliés en quelque
lieu
du monde, sous peine d’excommunication et d’autres sanctions en Notre pouvoir,
de se
permettre en aucune manière ou de s’arroger le droit de l’imprimer ou de
l’offrir,
ou de l’accepter sans Notre permission ou une permission spéciale d’un
Commissaire
Apostolique qui doit être chargé par Nous de ce soin, et sans que ce Commissaire
n’ait comparé avec le Missel imprimé à Rome, suivant la grande impression, un
original destiné au même imprimeur pour lui servir de modèle pour ceux que ledit
imprimeur doit imprimer, ni sans qu’on n’ait préalablement bien établi qu’il
concorde avec ledit Missel et ne présente absolument aucune divergence par
rapport à
celui-ci.
Cependant, comme il serait difficile de transmettre la présente lettre en tous
lieux
de la Chrétienté et de la porter tout de suite à la connaissance de tous, Nous
ordonnons de la publier et de l’afficher, suivant l’usage, à la Basilique du
Prince
des Apôtres et à la Chancellerie Apostolique, ainsi que sur le Champ de Flore,
et
d’imprimer aussi des exemplaires de cette même lettre signés de la main d’un
notaire
public et munis du sceau d’une personnalité revêtue d’une dignité
ecclésiastique,
auxquels on devra partout, chez tous les peuples et en tous lieux, accorder la
même
confiance absolument exempte de doute que si l’on montrait ou exposait la
présente.
Qu’absolument personne, donc, ne puisse déroger à cette page qui exprime Notre
permission, Notre décision, Notre ordonnance, Notre commandement, Notre
précepte,
Notre concession, Notre indult, Notre déclaration, Notre décret et Notre
interdiction, ou n’ose témérairement aller à l’encontre de ses
dispositions.
Si cependant quelqu’un se permettait une telle altération, qu’il sache qu’il
encourrait l’indignation de Dieu tout-puissant et de ses bienheureux apôtres
Pierre
et Paul.
Donné à Rome, à Saint-Pierre, l’an mil cinq cent soixante dix de l’Incarnation
du
Seigneur, la veille des Ides de Juillet, en la cinquième année de Notre
Pontificat.
Pie V, Pape
Comme parmi d’autres décisions du saint Concile de Trente, il nous incombait de décider de l’édition et de la réforme des livres sacrés, le Catéchisme, le Bréviaire et le Missel ; après avoir déjà, grâce à Dieu, édité le Catéchisme pour l’instruction du peuple, et pour qu’à Dieu soient rendues les louanges qui Lui sont dues, corrigé complètement le Bréviaire, pour que le Missel répondît au Bréviaire, ce qui est convenable et normal puisqu’il sied qu’il n’y ait dans l’Église de Dieu qu’une seule façon de psalmodier et un seul rite pour célébrer la Messe, il Nous apparaissait désormais nécessaire de penser le plus tôt possible à ce qui restait à faire dans ce domaine, à savoir : éditer le Missel lui-même.
C’est pourquoi Nous avons estimé devoir confier cette charge à des savants choisis ; et, de fait, ce sont eux qui, après avoir soigneusement rassemblé tous les manuscrits, non seulement les anciens de Notre Bibliothèque Vaticane, mais aussi d’autres recherchés de tous les côtés, corrigés et exempts d’altération, ainsi que les décisions des Anciens et les écrits d’auteurs estimés qui nous ont laissé des documents relatifs à l’organisation de ces mêmes rites, ont rétabli le Missel lui-même conformément à la règle antique et aux rites des Saints-Pères.
Une fois celui-ci révisé et corrigé, après mûre réflexion, afin que tous profitent de cette disposition et du travail que Nous avons entrepris, Nous avons ordonné qu’il fût imprimé à Rome le plus tôt possible, et qu’une fois imprimé, il fût publié, afin que les prêtres sachent quelles prières ils doivent utiliser, quels sont les rites et quelles sont les cérémonies qu’ils doivent conserver dorénavant dans la célébration des Messes.
Pour que tous accueillent partout et observent ce qui leur a été transmis par l’Église romaine, Mère et Maîtresse de toutes les autres Églises, et pour que par la suite et dans les temps à venir dans toutes les églises, patriarcales, cathédrales, collégiales et paroissiales de toutes les provinces de la Chrétienté, séculières ou de n’importe quels Ordres monastiques, tant d’hommes que de femmes, même d’Ordres militaires réguliers, et dans les églises et chapelles sans charge d’âmes dans lesquelles la célébration de la messe conventuelle à haute voix avec le Chœur, ou à voix basse selon le rite de l’Église romaine est de coutume ou d’obligation, on ne chante ou ne récite d’autres formules que celle conforme au Missel que Nous avons publié, même si ces églises ont obtenu une dispense quelconque, par un indult du Siège Apostolique, par le fait d’une coutume, d’un privilège ou même d’un serment, ou par une confirmation apostolique, ou sont dotées d’autres permissions quelconques ; à moins que depuis la première institution approuvée par le Siège Apostolique ou en vertu de la coutume, cette dernière ou l’institution elle-même aient été observées dans ces mêmes églises depuis deux cents ans au moins, d’une façon continue, pour la célébration des messes. Dans ce cas, Nous ne supprimons aucunement à ces églises leur institution ou coutume de célébrer la messe ; mais si ce Missel que Nous avons fait publier leur plaisait davantage, de l’avis de l’Évêque ou du Prélat, ou de l’ensemble du Chapitre, Nous permettons que, sans que quoi que ce soit y fasse obstacle, elles puissent célébrer la messe suivant celui-ci.
Par Notre présente constitution, qui est valable à perpétuité, Nous avons décidé et Nous ordonnons, sous peine de Notre malédiction, que pour toutes les autres églises précitées l’usage de leurs missels propres soit retiré et absolument et totalement rejeté, et que jamais rien ne soit ajouté, retranché ou modifié à Notre missel, que nous venons d’éditer.
Nous avons décidé rigoureusement pour l’ensemble et pour chacune des églises énumérées ci-dessus, pour les Patriarches, les Administrateurs et pour toutes autres personnes revêtues de quelque dignité ecclésiastique, fussent-ils même Cardinaux de la Sainte Église romaine ou eussent-ils tout autre grade ou prééminence quelconque, qu’ils devront, en vertu de la sainte obéissance, abandonner à l’avenir et rejeter entièrement tous les autres principes et rites, si anciens soient-ils, provenant des autres missels dont ils avaient jusqu’ici l’habitude de se servir, et qu’ils devront chanter ou dire la Messe suivant le rite, la manière et la règle que Nous enseignons par ce Missel et qu’ils ne pourront se permettre d’ajouter, dans la célébration de la Messe, d’autres cérémonies ou de réciter d’autres prières que celles contenues dans ce Missel.
Et même par les dispositions des présentes et au nom de notre autorité apostolique, Nous concédons et accordons que ce même missel pourra être suivi en totalité dans la messe chantée ou lue, dans quelque église que ce soit, sans aucun scrupule de conscience et sans encourir aucune punition, condamnation ou censure, et qu’on pourra valablement l’utiliser librement et licitement, et cela à perpétuité.
Et, d’une façon analogue, Nous avons décidé et déclarons que les supérieurs, administrateurs, chapelains et autres prêtres de quelque nom qu’ils seront désignés, ou les religieux de n’importe quel ordre, ne peuvent être tenus de célébrer la messe autrement que nous l’avons fixée, et que jamais et en aucun temps qui que ce soit ne pourra les contraindre et les forcer à laisser ce missel ou à abroger la présente instruction ou la modifier, mais qu’elle demeurera toujours en vigueur et valide, dans toute sa force, nonobstant les décisions antérieures et les constitutions et ordonnances apostoliques, et les constitutions générales ou spéciales émanant de conciles provinciaux et généraux, pas plus que l’usage des églises précitées confirmé par une prescription très ancienne et immémoriale, mais ne remontant pas à plus de deux cents ans, ni les décisions ou coutumes contraires, quelles qu’elles soient.
Nous voulons, au contraire, et Nous le décrétons avec la même autorité, qu’après la publication de Notre présente Constitution, ainsi que du Missel, tous les prêtres qui sont présents dans la Curie romaine soient tenus de chanter ou de dire la Messe selon ce Missel dans un délai d’un mois : ceux qui sont de ce côté des Alpes, au bout de trois mois : et enfin, ceux qui habitent de l’autre côté des montagnes, au bout de six mois ou dès que celui-ci leur sera offert à acheter.
Et pour qu’en tout lieu de la Terre il soit conservé sans corruption et exempt de fautes et d’erreurs, Nous interdisons par Notre autorité apostolique et par le contenu d’instructions semblables à la présente, à tous les imprimeurs domiciliés dans le domaine soumis directement ou indirectement à Notre autorité et à la sainte Église romaine, sous peine de confiscation des livres et d’une amende de deux cents ducats d’or à payer au Trésor Apostolique, et aux autres, domiciliés en quelque lieu du monde, sous peine d’excommunication et d’autres sanctions en Notre pouvoir, de se permettre en aucune manière ou de s’arroger le droit de l’imprimer ou de l’offrir, ou de l’accepter sans Notre permission ou une permission spéciale d’un Commissaire Apostolique qui doit être chargé par Nous de ce soin, et sans que ce Commissaire n’ait comparé avec le Missel imprimé à Rome, suivant la grande impression, un original destiné au même imprimeur pour lui servir de modèle pour ceux que ledit imprimeur doit imprimer, ni sans qu’on n’ait préalablement bien établi qu’il concorde avec ledit Missel et ne présente absolument aucune divergence par rapport à celui-ci.
Cependant, comme il serait difficile de transmettre la présente lettre en tous lieux de la Chrétienté et de la porter tout de suite à la connaissance de tous, Nous ordonnons de la publier et de l’afficher, suivant l’usage, à la Basilique du Prince des Apôtres et à la Chancellerie Apostolique, ainsi que sur le Champ de Flore, et d’imprimer aussi des exemplaires de cette même lettre signés de la main d’un notaire public et munis du sceau d’une personnalité revêtue d’une dignité ecclésiastique, auxquels on devra partout, chez tous les peuples et en tous lieux, accorder la même confiance absolument exempte de doute que si l’on montrait ou exposait la présente.
Qu’absolument personne, donc, ne puisse déroger à cette page qui exprime Notre permission, Notre décision, Notre ordonnance, Notre commandement, Notre précepte, Notre concession, Notre indult, Notre déclaration, Notre décret et Notre interdiction, ou n’ose témérairement aller à l’encontre de ses dispositions.
Si cependant quelqu’un se permettait une telle altération, qu’il sache qu’il encourrait l’indignation de Dieu tout-puissant et de ses bienheureux apôtres Pierre et Paul.
Donné à Rome, à Saint-Pierre, l’an mil cinq cent soixante dix de l’Incarnation du Seigneur, la veille des Ides de Juillet, en la cinquième année de Notre Pontificat.
Pie V, Pape
Motu proprio Summorum Pontificum
Ce motu proprio a été écrit par le Souverain Pontife Benoît XVI et vise à redéfinir la célébration de la messe dans la forme extraodinaire du rite romain.
Les Souverains Pontifes ont toujours veillé jusqu’à nos jours à ce que l’Église
du
Christ offre à la divine Majesté un culte digne, « à la louange et à la gloire
de
son nom » et « pour le bien de toute sa sainte Église ».
Depuis des temps immémoriaux et aussi à l’avenir, le principe à observer est que
«
chaque Église particulière doit être en accord avec l’Église universelle, non
seulement quant à la doctrine de la foi et aux signes sacramentels, mais aussi
quant
aux usages reçus universellement de la tradition apostolique ininterrompue, qui
sont
à observer non seulement pour éviter des erreurs, mais pour transmettre
l’intégrité
de la foi, parce que la lex orandi de l’Église correspond à sa lex credendi
».
Parmi les Pontifes qui ont eu ce soin se distingue le nom de saint Grégoire le
Grand
qui fut attentif à transmettre aux nouveaux peuples de l’Europe tant la foi
catholique que les trésors du culte et de la culture accumulés par les Romains
au
cours des siècles précédents. Il ordonna de déterminer et de conserver la forme
de
la liturgie sacrée, aussi bien du Sacrifice de la Messe que de l’Office divin,
telle
qu’elle était célébrée à Rome. Il encouragea vivement les moines et les moniales
qui, vivant sous la Règle de saint Benoît, firent partout resplendir par leur
vie,
en même temps que l’annonce de l’Évangile, cette très salutaire manière de vivre
de
la Règle, « à ne rien mettre au-dessus de l’œuvre de Dieu » (chap. 43). Ainsi,
la
liturgie selon les coutumes de Rome féconda non seulement la foi et la piété
mais
aussi la culture de nombreux peuples. C’est un fait en tout cas que la liturgie
latine de l’Église sous ses diverses formes, au cours des siècles de l’ère
chrétienne, a été un stimulant pour la vie spirituelle d’innombrables saints et
qu’elle a affermi beaucoup de peuples par la religion et fécondé leur
piété.
Au cours des siècles, beaucoup d’autres Pontifes romains se sont
particulièrement
employés à ce que la liturgie accomplisse plus efficacement cette tâche ; parmi
eux
se distingue saint Pie V, qui, avec un grand zèle pastoral, suivant
l’exhortation du
Concile de Trente, renouvela tout le culte de l’Église, fit éditer des livres
liturgiques corrigés et « réformés selon la volonté des Pères », et les donna à
l’Église latine pour son usage.
Parmi les livres liturgiques du Rite romain, la première place revient
évidemment au
Missel romain, qui se répandit dans la ville de Rome puis, les siècles suivants,
prit peu à peu des formes qui ont des similitudes avec la forme en vigueur dans
les
générations récentes.
C’est le même objectif qu’ont poursuivi les Pontifes romains au cours des
siècles
suivants en assurant la mise à jour des rites et des livres liturgiques ou en
les
précisant, et ensuite, depuis le début de ce siècle, en entreprenant une réforme
plus générale ». Ainsi firent mes prédécesseurs Clément VIII, Urbain VIII, saint
Pie X, Benoît XV, Pie XII et le bienheureux Jean XXIII.
Plus récemment, le Concile Vatican II exprima le désir que l’observance et le
respect dus au culte divin soient de nouv eau réformés et adaptés aux nécessités
de
notre temps. Poussé par ce désir, mon prédécesseur le Souverain Pontife Paul VI
approuva en 1970 des livres liturgiques restaurés et partiellement rénovés de
l’Église latine ; ceux-ci, traduits partout dans le monde en de nombreuses
langues
modernes, ont été accueillis avec plaisir par les Évêques comme par les prêtres
et
les fidèles. Jean-Paul II reconnut la troisième édition type du Missel romain.
Ainsi, les Pontifes romains se sont employés à ce que « cet édifice liturgique,
pour
ainsi dire, […] apparaisse de nouveau dans la splendeur de sa dignité et de son
harmonie ».
Dans certaines régions, toutefois, de nombreux fidèles se sont attachés et
continuent à être attachés avec un tel amour et une telle passion aux formes
liturgiques précédentes, qui avaient profondément imprégné leur culture et leur
esprit, que le Souverain Pontife Jean-Paul II, poussé par la sollicitude
pastorale
pour ces fidèles, accorda en 1984, par un indult spécial Quattuor abhinc annos
de la
Congrégation pour le Culte divin, la faculté d’utiliser le Missel romain publié
en
1962 par Jean XXIII ; puis de nouveau en 1988, par la lettre apostolique
Ecclesia
Dei en forme de motu proprio, Jean-Paul II exhorta les Évêques à utiliser
largement
et généreusement cette faculté en faveur de tous les fidèles qui en feraient la
demande.
Les prières instantes de ces fidèles ayant déjà été longuement pesées par Notre
prédécesseur Jean-Paul II, ayant Nousi-même entendu les Pères Cardinaux au
consistoire qui s’est tenu le 23 mars 2006, tout bien considéré, après avoir
invoqué
l’Esprit Saint et l’aide de Dieu, par la présente Lettre apostolique Nous
décidons
ce qui suit :
Art. 1. Le Missel romain promulgué par Paul VI est l’expression ordinaire de la
«
lex orandi » de l’Église catholique de rite latin. Le Missel romain promulgué
par S.
Pie V et réédité par le B. Jean XXIII doit être considéré comme l’expression
extraordinaire de la même « lex orandi » de l’Église et être honoré en raison de
son
usage vénérable et antique. Ces deux expressions de la « lex orandi » de
l’Église
n’induisent aucune division de la « lex credendi » de l’Église ; ce sont en
effet
deux mises en œuvre de l’unique rite romain.
Il est donc permis de célébrer le Sacrifice de la Messe suivant l’édition type
du
Missel romain promulgué par le B. Jean XXIII en 1962 et jamais abrogé, en tant
que
forme extraordinaire de la Liturgie de l’Église. Mais les conditions établies
par
les documents précédents Quattuor abhinc annos et Ecclesia Dei pour l’usage de
ce
Missel sont remplacées par ce qui suit :
Art. 2. Aux Messes célébrées sans peuple, tout prêtre catholique de rite latin,
qu’il soit séculier ou religieux, peut utiliser le Missel romain publié en 1962
par
le bienheureux Pape Jean XXIII ou le Missel romain promulgué en 1970 par le
Souverain Pontife Paul VI, et cela quel que soit le jour, sauf le Triduum sacré.
Pour célébrer ainsi selon l’un ou l’autre Missel, le prêtre n’a besoin d’aucune
autorisation, ni du Siège apostolique ni de son Ordinaire.
Art. 3. Si des communautés d’Instituts de vie consacrée et de Sociétés de vie
apostolique de droit pontifical ou de droit diocésain désirent, pour la
célébration
conventuelle ou « communautaire », célébrer dans leurs oratoires propres la
Messe
selon l’édition du Missel romain promulgué en 1962, cela leur est permis. Si une
communauté particulière ou tout l’Institut ou Société veut avoir de telles
célébrations souvent ou habituellement ou de façon permanente, cette façon de
faire
doit être déterminée par les Supérieurs majeurs selon les règles du droit et les
lois et statuts particuliers.
Art. 4. Aux célébrations de la Messe dont il est question ci-dessus à l’art. 2
peuvent être admis, en observant les règles du droit, des fidèles qui le
demandent
spontanément.
Art. 5, § 1. Dans les paroisses où il existe un groupe stable de fidèles
attachés à
la tradition liturgique antérieure, le curé accueillera volontiers leur demande
de
célébrer la Messe selon le rite du Missel romain édité en 1962. Il appréciera
lui-même ce qui convient pour le bien de ces fidèles en harmonie avec la
sollicitude
pastorale de la paroisse, sous le gouvernement de l’Évêque selon les normes du
canon
392, en évitant la discorde et en favorisant l’unité de toute
l’Église.
§ 2. La célébration selon le Missel du bienheureux Jean XXIII peut avoir lieu
les
jours ordinaires ; mais les dimanches et les jours de fêtes, une Messe sous
cette
forme peut aussi être célébrée.
§ 3. Le curé peut aussi autoriser aux fidèles ou au prêtre qui le demandent, la
célébration sous cette forme extraordinaire dans des cas particuliers comme des
mariages, des obsèques ou des célébrations occasionnelles, par exemple des
pèlerinages.
§ 4. Les prêtres utilisant le Missel du bienheureux Jean XXIII doivent être
idoines
et non empêchés par le droit.
§ 5. Dans les églises qui ne sont ni paroissiales ni conventuelles, il
appartient au
Recteur de l’église d’autoriser ce qui est indiqué ci-dessus.
Art. 6. Dans les Messes selon le Missel du B. Jean XXIII célébrées avec le
peuple,
les lectures peuvent aussi être proclamées en langue vernaculaire, utilisant des
éditions reconnues par le Siège apostolique.
Art. 7. Si un groupe de fidèles laïcs dont il est question à l’article 5 § 1
n’obtient pas du curé ce qu’ils lui ont demandé, ils en informeront l’Évêque
diocésain. L’Évêque est instamment prié d’exaucer leur désir. S’il ne peut pas
pourvoir à cette forme de célébration, il en sera référé à la Commission
pontificale
Ecclesia Dei.
Art. 8. L’Évêque qui souhaite pourvoir à une telle demande de fidèles laïcs,
mais
qui, pour différentes raisons, en est empêché, peut en référer à la Commission
pontificale Ecclesia Dei, qui lui fournira conseil et aide.
Art. 9, § 1. De même, le curé, tout bien considéré, peut concéder l’utilisation
du
rituel ancien pour l’administration des sacrements du Baptême, du Mariage, de la
Pénitence et de l’Onction des Malades, s’il juge que le bien des âmes le
réclame.
§ 2. Aux Ordinaires est accordée la faculté de célébrer le sacrement de la
Confirmation en utilisant le Pontifical romain ancien, s’il juge que le bien des
âmes le réclame.
§ 3. Tout clerc dans les ordres sacrés a le droit d’utiliser aussi le Bréviaire
romain promulgué par le bienheureux Pape Jean XXIII en 1962.
Art. 10. S’il le juge opportun, l’Ordinaire du lieu a le droit d’ériger une
paroisse
personnelle au titre du canon 518, pour les célébrations selon la forme ancienne
du
rite romain, ou de nommer soit un recteur soit un chapelain, en observant les
règles
du droit.
Art. 11. La Commission pontificale Ecclesia Dei, érigée par le Pape Jean-Paul II
en
1988, continue à exercer sa mission. Cette commission aura la forme, la
charge
et les normes que le Pontife romain lui-même voudra lui attribuer.
Art. 12. Cette commission, outre les facultés dont elle jouit déjà, exercera
l’autorité du Saint-Siège, veillant à l’observance et à l’application de ces
dispositions.
Tout ce que Nous avons établi par la présente Lettre apostolique en forme de
Motu
proprio,Nous ordonnons que cela ait une valeur pleine et stable, et soit observé
à
compter du 14 septembre de cette année, nonobstant toutes choses
contraires.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 7 juillet de l’an du Seigneur 2007, en la
troisième année de Notre pontificat.
Benedictus PP. XVI
Depuis des temps immémoriaux et aussi à l’avenir, le principe à observer est que « chaque Église particulière doit être en accord avec l’Église universelle, non seulement quant à la doctrine de la foi et aux signes sacramentels, mais aussi quant aux usages reçus universellement de la tradition apostolique ininterrompue, qui sont à observer non seulement pour éviter des erreurs, mais pour transmettre l’intégrité de la foi, parce que la lex orandi de l’Église correspond à sa lex credendi ».
Parmi les Pontifes qui ont eu ce soin se distingue le nom de saint Grégoire le Grand qui fut attentif à transmettre aux nouveaux peuples de l’Europe tant la foi catholique que les trésors du culte et de la culture accumulés par les Romains au cours des siècles précédents. Il ordonna de déterminer et de conserver la forme de la liturgie sacrée, aussi bien du Sacrifice de la Messe que de l’Office divin, telle qu’elle était célébrée à Rome. Il encouragea vivement les moines et les moniales qui, vivant sous la Règle de saint Benoît, firent partout resplendir par leur vie, en même temps que l’annonce de l’Évangile, cette très salutaire manière de vivre de la Règle, « à ne rien mettre au-dessus de l’œuvre de Dieu » (chap. 43). Ainsi, la liturgie selon les coutumes de Rome féconda non seulement la foi et la piété mais aussi la culture de nombreux peuples. C’est un fait en tout cas que la liturgie latine de l’Église sous ses diverses formes, au cours des siècles de l’ère chrétienne, a été un stimulant pour la vie spirituelle d’innombrables saints et qu’elle a affermi beaucoup de peuples par la religion et fécondé leur piété.
Au cours des siècles, beaucoup d’autres Pontifes romains se sont particulièrement employés à ce que la liturgie accomplisse plus efficacement cette tâche ; parmi eux se distingue saint Pie V, qui, avec un grand zèle pastoral, suivant l’exhortation du Concile de Trente, renouvela tout le culte de l’Église, fit éditer des livres liturgiques corrigés et « réformés selon la volonté des Pères », et les donna à l’Église latine pour son usage.
Parmi les livres liturgiques du Rite romain, la première place revient évidemment au Missel romain, qui se répandit dans la ville de Rome puis, les siècles suivants, prit peu à peu des formes qui ont des similitudes avec la forme en vigueur dans les générations récentes.
C’est le même objectif qu’ont poursuivi les Pontifes romains au cours des siècles suivants en assurant la mise à jour des rites et des livres liturgiques ou en les précisant, et ensuite, depuis le début de ce siècle, en entreprenant une réforme plus générale ». Ainsi firent mes prédécesseurs Clément VIII, Urbain VIII, saint Pie X, Benoît XV, Pie XII et le bienheureux Jean XXIII.
Plus récemment, le Concile Vatican II exprima le désir que l’observance et le respect dus au culte divin soient de nouv eau réformés et adaptés aux nécessités de notre temps. Poussé par ce désir, mon prédécesseur le Souverain Pontife Paul VI approuva en 1970 des livres liturgiques restaurés et partiellement rénovés de l’Église latine ; ceux-ci, traduits partout dans le monde en de nombreuses langues modernes, ont été accueillis avec plaisir par les Évêques comme par les prêtres et les fidèles. Jean-Paul II reconnut la troisième édition type du Missel romain. Ainsi, les Pontifes romains se sont employés à ce que « cet édifice liturgique, pour ainsi dire, […] apparaisse de nouveau dans la splendeur de sa dignité et de son harmonie ».
Dans certaines régions, toutefois, de nombreux fidèles se sont attachés et continuent à être attachés avec un tel amour et une telle passion aux formes liturgiques précédentes, qui avaient profondément imprégné leur culture et leur esprit, que le Souverain Pontife Jean-Paul II, poussé par la sollicitude pastorale pour ces fidèles, accorda en 1984, par un indult spécial Quattuor abhinc annos de la Congrégation pour le Culte divin, la faculté d’utiliser le Missel romain publié en 1962 par Jean XXIII ; puis de nouveau en 1988, par la lettre apostolique Ecclesia Dei en forme de motu proprio, Jean-Paul II exhorta les Évêques à utiliser largement et généreusement cette faculté en faveur de tous les fidèles qui en feraient la demande.
Les prières instantes de ces fidèles ayant déjà été longuement pesées par Notre prédécesseur Jean-Paul II, ayant Nousi-même entendu les Pères Cardinaux au consistoire qui s’est tenu le 23 mars 2006, tout bien considéré, après avoir invoqué l’Esprit Saint et l’aide de Dieu, par la présente Lettre apostolique Nous décidons ce qui suit :
Art. 1. Le Missel romain promulgué par Paul VI est l’expression ordinaire de la « lex orandi » de l’Église catholique de rite latin. Le Missel romain promulgué par S. Pie V et réédité par le B. Jean XXIII doit être considéré comme l’expression extraordinaire de la même « lex orandi » de l’Église et être honoré en raison de son usage vénérable et antique. Ces deux expressions de la « lex orandi » de l’Église n’induisent aucune division de la « lex credendi » de l’Église ; ce sont en effet deux mises en œuvre de l’unique rite romain.
Il est donc permis de célébrer le Sacrifice de la Messe suivant l’édition type du Missel romain promulgué par le B. Jean XXIII en 1962 et jamais abrogé, en tant que forme extraordinaire de la Liturgie de l’Église. Mais les conditions établies par les documents précédents Quattuor abhinc annos et Ecclesia Dei pour l’usage de ce Missel sont remplacées par ce qui suit :
Art. 2. Aux Messes célébrées sans peuple, tout prêtre catholique de rite latin, qu’il soit séculier ou religieux, peut utiliser le Missel romain publié en 1962 par le bienheureux Pape Jean XXIII ou le Missel romain promulgué en 1970 par le Souverain Pontife Paul VI, et cela quel que soit le jour, sauf le Triduum sacré. Pour célébrer ainsi selon l’un ou l’autre Missel, le prêtre n’a besoin d’aucune autorisation, ni du Siège apostolique ni de son Ordinaire.
Art. 3. Si des communautés d’Instituts de vie consacrée et de Sociétés de vie apostolique de droit pontifical ou de droit diocésain désirent, pour la célébration conventuelle ou « communautaire », célébrer dans leurs oratoires propres la Messe selon l’édition du Missel romain promulgué en 1962, cela leur est permis. Si une communauté particulière ou tout l’Institut ou Société veut avoir de telles célébrations souvent ou habituellement ou de façon permanente, cette façon de faire doit être déterminée par les Supérieurs majeurs selon les règles du droit et les lois et statuts particuliers.
Art. 4. Aux célébrations de la Messe dont il est question ci-dessus à l’art. 2 peuvent être admis, en observant les règles du droit, des fidèles qui le demandent spontanément.
Art. 5, § 1. Dans les paroisses où il existe un groupe stable de fidèles attachés à la tradition liturgique antérieure, le curé accueillera volontiers leur demande de célébrer la Messe selon le rite du Missel romain édité en 1962. Il appréciera lui-même ce qui convient pour le bien de ces fidèles en harmonie avec la sollicitude pastorale de la paroisse, sous le gouvernement de l’Évêque selon les normes du canon 392, en évitant la discorde et en favorisant l’unité de toute l’Église.
§ 2. La célébration selon le Missel du bienheureux Jean XXIII peut avoir lieu les jours ordinaires ; mais les dimanches et les jours de fêtes, une Messe sous cette forme peut aussi être célébrée.
§ 3. Le curé peut aussi autoriser aux fidèles ou au prêtre qui le demandent, la célébration sous cette forme extraordinaire dans des cas particuliers comme des mariages, des obsèques ou des célébrations occasionnelles, par exemple des pèlerinages.
§ 4. Les prêtres utilisant le Missel du bienheureux Jean XXIII doivent être idoines et non empêchés par le droit.
§ 5. Dans les églises qui ne sont ni paroissiales ni conventuelles, il appartient au Recteur de l’église d’autoriser ce qui est indiqué ci-dessus.
Art. 6. Dans les Messes selon le Missel du B. Jean XXIII célébrées avec le peuple, les lectures peuvent aussi être proclamées en langue vernaculaire, utilisant des éditions reconnues par le Siège apostolique.
Art. 7. Si un groupe de fidèles laïcs dont il est question à l’article 5 § 1 n’obtient pas du curé ce qu’ils lui ont demandé, ils en informeront l’Évêque diocésain. L’Évêque est instamment prié d’exaucer leur désir. S’il ne peut pas pourvoir à cette forme de célébration, il en sera référé à la Commission pontificale Ecclesia Dei.
Art. 8. L’Évêque qui souhaite pourvoir à une telle demande de fidèles laïcs, mais qui, pour différentes raisons, en est empêché, peut en référer à la Commission pontificale Ecclesia Dei, qui lui fournira conseil et aide.
Art. 9, § 1. De même, le curé, tout bien considéré, peut concéder l’utilisation du rituel ancien pour l’administration des sacrements du Baptême, du Mariage, de la Pénitence et de l’Onction des Malades, s’il juge que le bien des âmes le réclame.
§ 2. Aux Ordinaires est accordée la faculté de célébrer le sacrement de la Confirmation en utilisant le Pontifical romain ancien, s’il juge que le bien des âmes le réclame.
§ 3. Tout clerc dans les ordres sacrés a le droit d’utiliser aussi le Bréviaire romain promulgué par le bienheureux Pape Jean XXIII en 1962.
Art. 10. S’il le juge opportun, l’Ordinaire du lieu a le droit d’ériger une paroisse personnelle au titre du canon 518, pour les célébrations selon la forme ancienne du rite romain, ou de nommer soit un recteur soit un chapelain, en observant les règles du droit.
Art. 11. La Commission pontificale Ecclesia Dei, érigée par le Pape Jean-Paul II en 1988, continue à exercer sa mission. Cette commission aura la forme, la charge et les normes que le Pontife romain lui-même voudra lui attribuer.
Art. 12. Cette commission, outre les facultés dont elle jouit déjà, exercera l’autorité du Saint-Siège, veillant à l’observance et à l’application de ces dispositions.
Tout ce que Nous avons établi par la présente Lettre apostolique en forme de Motu proprio,Nous ordonnons que cela ait une valeur pleine et stable, et soit observé à compter du 14 septembre de cette année, nonobstant toutes choses contraires.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 7 juillet de l’an du Seigneur 2007, en la troisième année de Notre pontificat.
Benedictus PP. XVI
Motu proprio Traditionis Custodes
Traditionis custodes (Gardiens de la tradition) est une lettre apostolique sous forme de motu proprio publiée par le pape François le 16 juillet 2021. Elle a annulé l'élargissement, effectué par Benoît XVI en 2007, des conditions de célébration de la messe selon l'édition 1962 du Missel romain (appelée « rite tridentin »). Traditionis custodes est accompagné d'une lettre aux évêques catholiques du monde que vous trouverez après le motu proprio.
Gardiens de la tradition, les évêques, en communion avec l’évêque de Rome, constituent
le
principe visible et le fondement de l’unité dans leurs Églises particulières. Sous la
conduite de l’Esprit Saint, par l’annonce de l’Evangile et par la célébration de
l’Eucharistie, ils gouvernent les Eglises particulières qui leur sont
confiées.
Pour promouvoir la concorde et l’unité de l’Église, avec une sollicitude paternelle
envers ceux qui, dans certaines régions, ont adhéré aux formes liturgiques antérieures à
la réforme voulue par le Concile Vatican II, mes vénérables prédécesseurs, saint
Jean-Paul II et Benoît XVI, ont accordé et réglementé le droit d’utiliser le Missel
romain publié par saint Jean XXIII en 1962. De cette manière, ils entendaient «
faciliter la communion ecclésiale pour les catholiques qui se sentent liés à certaines
formes liturgiques antérieures » et non à d’autres.
Dans le sillage de l’initiative de mon vénérable prédécesseur Benoît XVI d’inviter les
évêques à vérifier l’application du Motu Proprio Summorum Pontificum, trois ans après sa
publication, la Congrégation pour la doctrine de la foi a procédé en 2020 à une large
consultation des évêques, dont les résultats ont été soigneusement examinés à la lumière
de l’expérience mûrie ces dernières années.
Maintenant, après avoir considéré les vœux formulés par l’épiscopat et avoir écouté
l’avis de la Congrégation pour la doctrine de la foi, je souhaite, par cette Lettre
apostolique, avancer encore davantage dans la recherche constante de la communion
ecclésiale. Par conséquent, j’ai trouvé approprié d’établir ce qui suit :
Article 1. Les livres liturgiques promulgués par les Saints Pontifes Paul VI et
Jean-Paul II, conformément aux décrets du Concile Vatican II, sont la seule expression
de la lex orandi du Rite romain.
Article 2. L’évêque diocésain, en tant que modérateur, promoteur et gardien de toute la
vie liturgique dans l’Église particulière qui lui est confiée, est chargé de régler les
célébrations liturgiques dans son propre diocèse. Par conséquent, il est de sa
compétence exclusive d’autoriser l’utilisation du Missale Romanum de 1962 dans le
diocèse, en suivant les directives du Siège Apostolique.
Article 3. L’évêque, dans les diocèses où il y a jusqu’à présent la présence d’un ou
plusieurs groupes célébrant selon le Missel avant la réforme de 1970 :
§ 1. doit veiller à ce que de tels groupes n’excluent pas la validité et la légitimité
de la réforme liturgique, des préceptes du Concile Vatican II et du Magistère des
Souverains Pontifes ;
§ 2. doit indiquer un ou plusieurs lieux où les fidèles adhérents à ces groupes peuvent
se réunir pour la célébration eucharistique (mais pas dans les églises paroissiales et
sans ériger de nouvelles paroisses personnelles) ;
§ 3. doit établir à l’endroit indiqué les jours où les célébrations eucharistiques sont
autorisées à l’usage du Missel romain promulgué par saint Jean XXIII en 1962. Lors de
ces célébrations, les lectures seront proclamées en langue vernaculaire, en utilisant
les traductions de la Sainte Écriture à usage liturgique, approuvées par les Conférences
épiscopales respectives ;
§ 4. doit nommer un prêtre qui, en tant que délégué de l’évêque, soit chargé des
célébrations et de la pastorale de ces groupes de fidèles. Le prêtre doit être apte à
cette fonction, compétent pour l’usage du Missale Romanum antérieur à la réforme de
1970, avoir une connaissance de la langue latine qui lui permette de comprendre
pleinement les rubriques et les textes liturgiques, être animé d’une vive charité
pastorale, et d’un sens de la communion ecclésiale. Il est en effet nécessaire que le
prêtre responsable ait à cœur non seulement la célébration digne de la liturgie, mais le
soin pastoral et spirituel des fidèles.
§ 5. doit procéder, dans les paroisses personnelles érigées canoniquement au profit de
ces fidèles, à une vérification appropriée de leur utilité effective pour la croissance
spirituelle, et évaluer s’il convient ou non de les maintenir.
§ 6. doit veiller à ne pas autoriser la constitution de nouveaux groupes.
Article 4. Les prêtres ordonnés après la publication de ce Motu proprio, qui ont
l’intention de célébrer avec le Missale Romanum de 1962, doivent en faire la demande
formelle à l’Évêque diocésain qui consultera le Siège Apostolique avant d’accorder cette
autorisation.
Article 5. Les prêtres qui célèbrent déjà selon le Missale Romanum de 1962 demanderont à
l’évêque diocésain l’autorisation de continuer à utiliser cette faculté.
Article 6. Les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique, érigés à
l’époque par la Commission pontificale Ecclesia Dei, relèvent de la compétence de la
Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie
apostolique.
Article 7. La Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements et la
Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique,
pour les matières de leur compétence, exerceront l’autorité du Saint-Siège, en veillant
à l’observation de ces dispositions.
Article 8. Les normes, instructions, concessions et usages précédents qui ne sont pas
conformes aux dispositions du présent Motu Proprio sont abrogés.
Tout ce que j’ai délibéré avec cette Lettre apostolique en forme de Motu Proprio,
j’ordonne que ce soit observé dans toutes ses parties, malgré toute chose contraire,
même si digne de mention particulière, et j’établis qu’elle soit promulguée par la
publication dans le quotidien » L’Osservatore Romano », entrant en vigueur immédiatement
et publiée par la suite dans le Commentaire officiel du Saint-Siège, Acta Apostolicae
Sedis.
Donné à Rome, à Saint-Jean-du-Latran, le 16 juillet 2021, Mémoire liturgique de
Notre-Dame du Mont-Carmel, neuvième de Notre Pontificat
FRANÇOIS
Pour promouvoir la concorde et l’unité de l’Église, avec une sollicitude paternelle envers ceux qui, dans certaines régions, ont adhéré aux formes liturgiques antérieures à la réforme voulue par le Concile Vatican II, mes vénérables prédécesseurs, saint Jean-Paul II et Benoît XVI, ont accordé et réglementé le droit d’utiliser le Missel romain publié par saint Jean XXIII en 1962. De cette manière, ils entendaient « faciliter la communion ecclésiale pour les catholiques qui se sentent liés à certaines formes liturgiques antérieures » et non à d’autres.
Dans le sillage de l’initiative de mon vénérable prédécesseur Benoît XVI d’inviter les évêques à vérifier l’application du Motu Proprio Summorum Pontificum, trois ans après sa publication, la Congrégation pour la doctrine de la foi a procédé en 2020 à une large consultation des évêques, dont les résultats ont été soigneusement examinés à la lumière de l’expérience mûrie ces dernières années.
Maintenant, après avoir considéré les vœux formulés par l’épiscopat et avoir écouté l’avis de la Congrégation pour la doctrine de la foi, je souhaite, par cette Lettre apostolique, avancer encore davantage dans la recherche constante de la communion ecclésiale. Par conséquent, j’ai trouvé approprié d’établir ce qui suit :
Article 1. Les livres liturgiques promulgués par les Saints Pontifes Paul VI et Jean-Paul II, conformément aux décrets du Concile Vatican II, sont la seule expression de la lex orandi du Rite romain.
Article 2. L’évêque diocésain, en tant que modérateur, promoteur et gardien de toute la vie liturgique dans l’Église particulière qui lui est confiée, est chargé de régler les célébrations liturgiques dans son propre diocèse. Par conséquent, il est de sa compétence exclusive d’autoriser l’utilisation du Missale Romanum de 1962 dans le diocèse, en suivant les directives du Siège Apostolique.
Article 3. L’évêque, dans les diocèses où il y a jusqu’à présent la présence d’un ou plusieurs groupes célébrant selon le Missel avant la réforme de 1970 :
§ 1. doit veiller à ce que de tels groupes n’excluent pas la validité et la légitimité de la réforme liturgique, des préceptes du Concile Vatican II et du Magistère des Souverains Pontifes ;
§ 2. doit indiquer un ou plusieurs lieux où les fidèles adhérents à ces groupes peuvent se réunir pour la célébration eucharistique (mais pas dans les églises paroissiales et sans ériger de nouvelles paroisses personnelles) ;
§ 3. doit établir à l’endroit indiqué les jours où les célébrations eucharistiques sont autorisées à l’usage du Missel romain promulgué par saint Jean XXIII en 1962. Lors de ces célébrations, les lectures seront proclamées en langue vernaculaire, en utilisant les traductions de la Sainte Écriture à usage liturgique, approuvées par les Conférences épiscopales respectives ;
§ 4. doit nommer un prêtre qui, en tant que délégué de l’évêque, soit chargé des célébrations et de la pastorale de ces groupes de fidèles. Le prêtre doit être apte à cette fonction, compétent pour l’usage du Missale Romanum antérieur à la réforme de 1970, avoir une connaissance de la langue latine qui lui permette de comprendre pleinement les rubriques et les textes liturgiques, être animé d’une vive charité pastorale, et d’un sens de la communion ecclésiale. Il est en effet nécessaire que le prêtre responsable ait à cœur non seulement la célébration digne de la liturgie, mais le soin pastoral et spirituel des fidèles.
§ 5. doit procéder, dans les paroisses personnelles érigées canoniquement au profit de ces fidèles, à une vérification appropriée de leur utilité effective pour la croissance spirituelle, et évaluer s’il convient ou non de les maintenir.
§ 6. doit veiller à ne pas autoriser la constitution de nouveaux groupes. Article 4. Les prêtres ordonnés après la publication de ce Motu proprio, qui ont l’intention de célébrer avec le Missale Romanum de 1962, doivent en faire la demande formelle à l’Évêque diocésain qui consultera le Siège Apostolique avant d’accorder cette autorisation.
Article 5. Les prêtres qui célèbrent déjà selon le Missale Romanum de 1962 demanderont à l’évêque diocésain l’autorisation de continuer à utiliser cette faculté.
Article 6. Les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique, érigés à l’époque par la Commission pontificale Ecclesia Dei, relèvent de la compétence de la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique.
Article 7. La Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements et la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique, pour les matières de leur compétence, exerceront l’autorité du Saint-Siège, en veillant à l’observation de ces dispositions.
Article 8. Les normes, instructions, concessions et usages précédents qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent Motu Proprio sont abrogés. Tout ce que j’ai délibéré avec cette Lettre apostolique en forme de Motu Proprio, j’ordonne que ce soit observé dans toutes ses parties, malgré toute chose contraire, même si digne de mention particulière, et j’établis qu’elle soit promulguée par la publication dans le quotidien » L’Osservatore Romano », entrant en vigueur immédiatement et publiée par la suite dans le Commentaire officiel du Saint-Siège, Acta Apostolicae Sedis.
Donné à Rome, à Saint-Jean-du-Latran, le 16 juillet 2021, Mémoire liturgique de Notre-Dame du Mont-Carmel, neuvième de Notre Pontificat
FRANÇOIS